Les moyens de transport sont cités nommément. Et pourtant c’est ici que naissent le plus de discussions — à cause d’une règle qui redéfinit le mot « neuf ».
Les voitures d’occasion relèvent du régime, avec un piège dans le mot « neuf ».
Les moyens de transport d’occasion relèvent du régime de la marge. Attention à la règle européenne des moyens de transport neufs : elle regarde les kilomètres et les mois, pas ce que vous appelez de l’occasion.
En France, pour les opérations internes, une voiture est d’occasion dès qu’elle a fait l’objet d’une utilisation et qu’elle est susceptible de remploi, quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation (BOI-TVA-SECT-90-30, § 140). Un véhicule de démonstration revendu l’est aussi (§ 170). En Belgique, le SPF Finances cite séparément les moyens de transport d’occasion dans le régime. Pour la revente ordinaire, la question est réglée. La réponse courte, pays par pays.
Ce qui distingue le commerce automobile, c’est que « neuf » y a un sens TVA propre. Un véhicule peut avoir roulé et être traité comme un moyen de transport neuf — et là, autre chose s’applique.
Une voiture achetée à un particulier, à une entreprise qui n’avait pas pu déduire la TVA sur ce véhicule de tourisme, ou à un confrère travaillant sous marge ne porte aucune TVA déductible (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 70 et 80). C’est précisément pour cela que le régime existe.
Achetée à un garagiste avec TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction. Même voiture, autre chemin — et ce chemin se fixe à l’achat, pas à la vente.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une voiture ancienne : acheté €6.500,00, vendu €9.200,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (2 700 €) font 540,00 €, alors qu’en France vous devez 450,00 € (2 700 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 468,60 € au lieu de 567,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
Le croisement le plus important est la règle des moyens de transport neufs dans les échanges intracommunautaires. Un véhicule terrestre à moteur n’y est d’occasion que s’il est livré plus de six mois après sa première mise en service et a parcouru plus de 6 000 kilomètres (CGI, art. 298 sexies, III ; BOI-TVA-SECT-90-30, § 150). Sinon, la TVA suit un tout autre chemin que la marge. Et ne peuvent jamais être revendus sous marge un véhicule importé ni un véhicule ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxable (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90).
Pour le reste : un véhicule repris pour la casse est une matière de récupération, pas un véhicule d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-30, § 180) ; vendu « pour pièces » sans démontage, il reste un bien d’occasion si ses pièces gardent leurs fonctionnalités (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). Et la transformation de l’apparence et de la forme d’une carrosserie fait de la voiture un bien nouveau (§ 40). En Belgique, le SPF exclut de même les biens hors d’usage et les biens transformés.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les voitures relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les voitures, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Lors d’une livraison à un acheteur d’un autre État membre, cette règle intervient. Elle est indépendante du régime de la marge et prime sur lui.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Une courroie neuve ne réduit pas votre marge, seulement votre bénéfice.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, la voiture n’est pas un bien sous marge, que vous l’ayez déduite ou non. Le choix se fait à l’achat, pas après coup.
Une facture sous marge ne porte pas de montant de TVA. Sur des milliers d’euros, ce n’est pas un détail.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, une voiture est d’occasion dès qu’elle a servi et peut être réutilisée, quel que soit son kilométrage (BOI-TVA-SECT-90-30, § 140), et sa revente par un négociant relève de plein droit de la marge si elle a été achetée à un non-redevable de la TVA (CGI, art. 297 A ; BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 30). En Belgique, le SPF Finances cite expressément les moyens de transport d’occasion parmi les biens auxquels le régime s’applique (article 58, § 4 du Code de la TVA et AR n° 53).
Non. En France, ne peuvent jamais être soumises à la marge les reventes de biens achetés auprès d’un assujetti qui a facturé la TVA, importés, ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxable (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). Le régime vise les biens acquis sans TVA facturée — notamment auprès d’un particulier, d’un non-assujetti ou d’un vendeur travaillant lui-même sous marge. Si votre vendeur vous a facturé la TVA, vous vendez avec TVA ordinaire sur le prix complet.
Non. La marge est la différence entre le prix de vente demandé et le prix d’achat payé au fournisseur. Pièces, heures et contrôle technique restent en dehors.
En France, 450,00 €. La marge est de 2.700 €, et 2.700 € × 20/120 donne 450,00 €. En Belgique, à 21 %, 468,60 €. En calculant 21 % sur la marge, vous obtenez 567 € — près de cent euros de trop sur une seule voiture.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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