Base de connaissances Vintro Pro · TVA sur la marge par type de bien

TVA sur la marge : vin

En France, le fisc l’a dit en août 2026 : des bouteilles achetées à un particulier peuvent être revendues sous marge. La Belgique répond autrement.

En France, une bouteille achetée à un particulier relève de la marge ; en Belgique, non.

Oui, sauf

En France, la revente de bouteilles qu’un particulier avait achetées relève du régime de la marge de l’article 297 A du CGI. En Belgique, le SPF Finances exclut les biens qui se consomment par un premier usage. Il ne cite pas le vin, mais selon nous il en fait partie.

Les marchands qui rachètent une succession tombent parfois sur une cave. La question qui surgit alors est de savoir si ces bouteilles peuvent être revendues sous le régime de la marge.

En France, la réponse figure dans le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 : un particulier avait acheté des bouteilles chez un négociant et les revend dans leur état initial ; la revente par le marchand relève du régime de la marge de l’article 297 A du CGI.

Ce que la loi française dit des le vin

Pour la France, ce qui compte est donc l’origine : un bien acheté à un particulier, revendu dans son état initial. Que la bouteille n’ait jamais été bue ne l’empêche pas d’entrer dans le régime.

La Belgique raisonne autrement. Le SPF Finances exclut les biens qui se consomment par un premier usage, une des six exclusions qu’il cite. Une bouteille est épuisée après un usage ; qu’elle soit rare, ancienne ou chère n’y change rien.

Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).

C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.

Calculez-le sur vos propres le vin

L’exemple porte sur une caisse de vin : acheté €300,00, vendu €900,00. Remplacez par vos montants.

Prix de vente€900,00
Prix d’achat€300,00
Marge€600,00
TVA à verser (×20/120)€100,00

Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.

La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (600 €) font 120,00 €, alors qu’en France vous devez 100,00 € (600 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 104,13 € au lieu de 126,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?

Quand les le vin sortent quand même du régime

Au Royaume-Uni, gov.uk ne cite pas le vin parmi les biens exclus du régime de la marge ; sont exclus les métaux précieux, l’or d’investissement et les pierres précieuses, et le plus souvent les biens achetés avec TVA. Aux Pays-Bas, la Belastingdienst ne cite pas d’exclusion pour les biens qui se consomment au premier usage ; nous n’avons pas pu vérifier ce qu’elle dit du vin en particulier.

Si vous avez acheté le vin à un négociant qui vous a facturé la TVA, il ne relève du régime dans aucun pays. Le calcul ci-dessous montre ce que donne la marge là où elle s’applique.

La même pièce, quatre pays

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les le vin relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les le vin, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.

Belgique Exclu

Le SPF exclut les biens qui se consomment par un premier usage. Il ne cite pas le vin ; nous le lisons comme tel.

Pays-Bas La loi ne tranche pas

La loi néerlandaise sur la TVA (art. 2a, al. 1, l) définit un bien d’occasion comme tout bien meuble qui peut être réutilisé. Le vin n’est pas exclu, mais la loi ne dit pas si une bouteille non ouverte en relève. Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence (relu le 9 octobre 2026).

France Oui, d’un particulier

Bouteilles achetées par un particulier, revendues en l’état : régime de la marge, CGI art. 297 A (BOI-RES-TVA-000270).

Royaume-Uni Pas exclu

gov.uk ne cite pas le vin parmi les biens exclus. Ce qui est acheté avec TVA en sort le plus souvent.

Vérifié le 7 octobre 2026 auprès de l’administration elle-même : bofip.impots.gouv.fr, rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026, exemple 2 (France) ; SPF Finances, Régime d’imposition de la marge (Belgique) ; Belastingdienst, Wat zijn margegoederen? (Pays-Bas) ; gov.uk, VAT margin schemes (Royaume-Uni).

Là où ça dérape avec les le vin

Écrit le 8 septembre 2026, revu le 9 octobre 2026. La règle française a été lue dans le texte le 9 octobre 2026 : l’article 297 A du CGI sur legifrance.gouv.fr (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, I, 1° et II) et, pour la définition des biens d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, le BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (§ 5, 15 et 20) sur bofip.impots.gouv.fr. Le régime belge, la définition d’un bien d’occasion et les exclusions ont été vérifiés le 8 septembre 2026 auprès du SPF Finances, Régime d’imposition de la marge, qui cite l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Pour les seuls objets d’art, de collection et d’antiquité, la loi belge du 19 décembre 2025, commentée dans la circulaire 2026/C/14 du 13 janvier 2026, exclut du régime les pièces achetées à un taux réduit. Elle transpose l’article 316 de la directive TVA tel que modifié par la directive (UE) 2022/542 ; ce texte européen a été vérifié sur eur-lex.europa.eu le 7 octobre 2026. Pour les biens d’occasion ordinaires, cette règle ne change rien. Le rescrit français du 19 août 2026 et ce que les Pays-Bas et le Royaume-Uni font autrement ont été vérifiés le 7 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr, auprès de la Belastingdienst et sur gov.uk. Les règles françaises propres à chaque type de bien ont été lues le 13 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr : BOI-TVA-SECT-90-10 (définitions, rénovation, métaux précieux, moyens de transport, objets de collection), BOI-TVA-SECT-90-20-20, BOI-TVA-SECT-90-30 (véhicules, cycles, friperie), BOI-TVA-SECT-90-80 et le rescrit BOI-RES-TVA-000270.

Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.

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