Un type simple avec une seule zone délicate : quand une boîte incomplète cesse-t-elle d’être un bien réutilisable ?
Un jouet d’occasion est un bien d’occasion et relève de la marge.
Les jouets d’occasion relèvent du régime de la marge. Une boîte à laquelle il manque tant de pièces qu’elle n’est plus utilisable en sort.
Un jouet usagé est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé en une phrase.
La zone qui compte vraiment dans ce secteur, c’est la complétude. Une boîte de construction à moitié vide, un puzzle auquel il manque trois pièces : à un certain point, l’ensemble n’est plus un bien utilisable.
Les jouets vintage et les jouets d’occasion ordinaires suivent la même règle. Qu’une pièce soit recherchée ne suffit pas à en faire un objet de collection : le BOFiP exige des critères cumulatifs, dont la rareté, une valeur élevée et un intérêt historique (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320), et refuse expressément cette qualité aux cartes à collectionner gradées, comme les cartes Pokémon (§ 360). Pour la marge, cela ne change rien : un jouet usagé reste un bien d’occasion.
Achetés à des particuliers, en vente de succession ou à un confrère sous marge, ils ne portent aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une boîte de briques de construction : acheté €25,00, vendu €95,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (70 €) font 14,00 €, alors qu’en France vous devez 11,67 € (70 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 12,15 € au lieu de 14,70 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, un bien d’occasion doit avoir conservé les fonctionnalités qu’il avait à l’état neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). Une boîte si incomplète qu’on ne peut plus y jouer s’en éloigne. Une pièce détachée qui sert encore reste en revanche un bien d’occasion, même séparée de l’ensemble (§ 10). La Belgique est plus stricte : le SPF exclut les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
Un jouet neuf d’une fin de série acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion en France (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15), et figure nommément sur la liste d’exclusions belge, quelle que soit la durée de son séjour en entrepôt.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les jouets relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les jouets, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
En France, une pièce qui sert encore reste un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10), mais ce qui n’est plus bon qu’à la matière n’en est plus un (§ 15). En Belgique, les biens hors d’usage figurent sur la liste d’exclusions.
En France, un jouet neuf acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, le SPF Finances exclut les biens neufs, même si la boîte a des années.
Pour un lot à prix global, la France admet la globalisation par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ou, pour un lot hétérogène au prix par pièce inconnu, une base égale à la moitié du prix de vente (§ 50). Pas une estimation a posteriori.
En France, la globalisation par période est facultative mais ouverte à tout négociant (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 260) ; en Belgique, la marge se prend sur toute la période de déclaration. Avec beaucoup de petites ventes, l’écart compte.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme des biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un jouet usagé y entre, et l’article 297 A du CGI soumet sa revente au régime de la marge. La Belgique applique la même définition (article 58, § 4 du Code de la TVA et AR n° 53).
Tant qu’il reste utilisable, c’est un bien d’occasion. En France, une pièce détachée qui sert encore le reste aussi, même séparée de l’ensemble (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). En Belgique, une boîte vendue en pièces parce qu’on ne peut plus y jouer touche à l’exclusion des biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
Non, s’ils viennent d’une entreprise. En France, un bien neuf qu’une entreprise revend sans l’avoir utilisé n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, les biens neufs figurent expressément sur la liste d’exclusions. Un jouet jamais utilisé se vend avec TVA ordinaire sur le prix complet.
En France, 11,67 €. La marge est de 70 €, et 70 € × 20/120 donne 11,67 €. En Belgique, à 21 %, 12,15 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
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