C’est un des rares types où la réponse est courte. Le CGI sort les métaux précieux de la définition des biens d’occasion, et la Belgique les exclut nommément.
L’or comme matière ne relève pas du régime de la marge.
En France comme en Belgique, les métaux précieux sont exclus du régime de la marge. Un bijou en or vendu comme parure est autre chose — cela reste un bien d’occasion.
En France, une ligne de l’article 98 A de l’annexe III au CGI règle tout ce type de bien : les biens d’occasion s’entendent « autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses ». Le BOFiP ajoute qu’ils « suivent dans tous les cas le régime de droit commun prévu pour les biens neufs » (BOI-TVA-SECT-90-10, § 60).
Ce n’est ni un cas limite ni une interprétation. Les métaux visés sont l’or, l’argent et le platine, et leurs alliages, à l’état natif, brut (barres, masses, lingots) ou en feuilles, poudre, plaques, fils et tubes (§ 70). En Belgique, le SPF Finances exclut de même les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles.
La limite passe par ce que vous vendez, pas par ce que vous êtes. Si vous achetez et vendez de l’or au gramme, vous faites commerce de métal précieux et le régime de la marge n’entre pas en jeu.
Si vous vendez une bague ou une chaîne en or à quelqu’un qui la portera, vous vendez un bien d’occasion. C’est expliqué sur la page consacrée aux bijoux, car la limite y traverse une seule transaction.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un bracelet en or, vendu comme parure : acheté €400,00, vendu €750,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (350 €) font 70,00 €, alors qu’en France vous devez 58,33 € (350 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 60,74 € au lieu de 73,50 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
L’exclusion va plus loin que le lingot. En France, l’or monnayé — les barres et lingots d’or monétaire et les pièces d’or autres que de collection ou d’antiquité — est aussi exclu du régime de la marge (BOI-TVA-SECT-90-10, § 70). Et selon la Cour de justice de l’Union, un objet usagé qui n’a plus que les fonctionnalités de son métal n’est pas un bien d’occasion ; les débris destinés à la fonte sont des matières de récupération (§ 95).
Pour l’or d’investissement, la France prévoit en outre un régime propre, distinct de la marge (BOI-TVA-SECT-30). Il sort du cadre de cette page ; soumettez-le à votre comptable avant de traiter un achat ainsi.
Le calcul ci-dessous vaut pour le cas qui relève bien de la marge : un bijou en or revendu comme bijou.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les l’or relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les l’or, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Une vente au poids à un fondeur est du commerce de métal précieux : en France, les débris destinés à la fonte sont des matières de récupération (BOI-TVA-SECT-90-10, § 95), et la Belgique exclut les métaux précieux nommément.
Une maison qui vend à la fois des bijoux et de l’or de fonte a deux traitements TVA côte à côte. En France, l’article 297 F du CGI impose de les suivre distinctement en comptabilité (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80).
Les pierres précieuses non montées sont exclues à côté des métaux précieux (BOI-TVA-SECT-90-10, § 80), et les perles non montées peuvent suivre le même régime (§ 85) ; la Belgique cite les perles nommément.
L’or d’investissement suit un régime propre (BOI-TVA-SECT-30). C’est une question pour votre comptable, pas pour une règle empirique.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Comme matière, non. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI exclut les métaux précieux et les pierres précieuses de la définition des biens d’occasion ; ils suivent le régime des biens neufs (BOI-TVA-SECT-90-10, § 60). La Belgique exclut aussi les perles. Un bijou en or revendu comme parure est en revanche un bien d’occasion et en relève (§ 90).
Non. L’achat et la vente au poids constituent un commerce de métal précieux. En France, l’or brut, en lingots, en feuilles ou en poudre est exclu, tout comme l’or monnayé (BOI-TVA-SECT-90-10, § 70). En Belgique, l’exclusion des métaux précieux figure sur la page du SPF consacrée au régime de la marge.
Ce que vous vendez. Une bague qu’un client portera est un bien meuble corporel réutilisé : un bien d’occasion. La même bague partie au poids chez un fondeur est du métal précieux. Même bague, deux traitements.
Il suit un régime propre, distinct du régime de la marge (en France, BOI-TVA-SECT-30). Cette page n’en traite pas. Soumettez votre situation à votre comptable avant de traiter un achat ou une vente de cette façon.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
30 jours gratuits, sans numéro de carte.