Ici, l’exclusion est juste à côté de votre pièce. Métaux précieux, pierres précieuses et perles sont exclus nommément — un bijou, non.
Le bijou en tant qu’objet relève de la marge. La matière dont il est fait, non.
Les bijoux d’occasion relèvent du régime de la marge, mais les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles non montées en sortent, en France comme en Belgique. Dès que vous ramenez le bijou à sa matière, la réponse change.
En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI sort de la définition des biens d’occasion un poste qui ne frappe aussi durement aucun autre type de bien : les métaux précieux et les pierres précieuses (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Le BOFiP permet d’y ranger aussi les perles fines et de culture non montées (§ 85), et la Belgique cite les perles nommément.
Cela ne veut pas dire qu’une bague d’occasion sort du régime. Cela veut dire que deux flux commerciaux coexistent dans ce secteur, avec un traitement TVA différent, et qu’il ne faut pas les mélanger.
Une bague vintage, une vieille broche ou un héritage acheté à un particulier et revendu comme bijou est un bien meuble corporel réutilisable. C’est un bien d’occasion, et le régime de la marge s’applique : le BOFiP le dit expressément pour les articles de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie usagés, même composés partiellement de métal précieux (BOI-TVA-SECT-90-10, § 90).
Si vous achetez la même pièce pour la fondre, ou si vous achetez de l’or au gramme, vous n’achetez pas un bijou mais du métal précieux. En France, les débris d’ouvrages récupérés pour être fondus sont des matières de récupération, et un bijou qui n’a gardé que les qualités de son métal n’est plus un bien d’occasion (§ 95). En Belgique, les métaux précieux figurent nommément sur la liste d’exclusions.
Les bijoux anciens peuvent en outre relever des antiquités ou des objets de collection, deux catégories que l’article 297 A du CGI vise séparément ; le BOFiP admet qu’un article de joaillerie rare vaille objet de collection (§ 360). Pour votre administration, cela ne change rien : la vente reste sous marge.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une bague en or vintage : acheté €320,00, vendu €690,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (370 €) font 74,00 €, alors qu’en France vous devez 61,67 € (370 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 64,21 € au lieu de 77,70 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
L’exclusion des métaux précieux, pierres précieuses et perles est la limite la plus nette de toute cette série. Elle ne sépare pas des types de magasins mais traverse une seule et même transaction : la même pièce peut être un bijou d’un côté du comptoir et de la matière de l’autre.
En pratique : si vous vendez à un client qui portera la bague, vous vendez un bijou. Si vous vendez au poids à un fondeur, vous vendez du métal précieux et le régime de la marge n’entre pas en jeu.
Des pierres démontées d’une monture pour être vendues séparément sortent du régime pour la même raison : en France, l’exclusion vise les pierres non montées, brutes, taillées ou polies (BOI-TVA-SECT-90-10, § 80). Et l’or d’investissement suit son propre régime (BOI-TVA-SECT-30), distinct de la marge ; soumettez ce cas à votre comptable avant de traiter un achat ainsi.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les bijoux relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les bijoux, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
En France, les débris destinés à la fonte sont des matières de récupération (BOI-TVA-SECT-90-10, § 95) ; en Belgique, les métaux précieux figurent nommément sur la liste d’exclusions. Une vente au gramme n’est pas la vente d’un bien d’occasion.
Les pierres précieuses non montées sont exclues, et les perles fines et de culture peuvent suivre le même régime (BOI-TVA-SECT-90-10, § 80 et 85) ; la Belgique cite les perles nommément. Hors de leur monture, ce n’est plus un bijou mais de la matière.
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80). Dans ce secteur, ce n’est pas une formalité.
Les bijoux viennent presque toujours de particuliers, donc sans facture. Sans trace écrite du prix d’achat, votre marge n’est pas démontrable ; en Belgique, le SPF Finances demande en outre un registre des achats.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
En tant que bijoux, oui. En France, les articles de bijouterie et de joaillerie usagés, même composés de métal précieux, peuvent être des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 90). Mais les métaux précieux et les pierres précieuses proprement dits sont exclus de la définition (§ 60). L’article 98 A, I de l’annexe III au CGI ne cite que les métaux précieux et les pierres précieuses, mais le BOFiP permet d’appliquer le même traitement aux perles fines et de culture non montées (§ 85) ; la Belgique exclut les perles nommément. Si vous vendez la pièce comme matière et non comme parure, le régime ne s’applique pas.
Non. En France, l’or, l’argent et le platine à l’état brut, en barres, lingots, feuilles ou poudre, sont exclus de la définition des biens d’occasion et suivent le régime des biens neufs (BOI-TVA-SECT-90-10, § 60 et 70). En Belgique, les métaux précieux figurent nommément sur la liste d’exclusions. L’achat et la vente au poids relèvent du commerce de métal précieux, pas d’un bien d’occasion.
Les pierres précieuses non montées sont exclues : en France, qu’elles soient brutes, taillées ou polies (BOI-TVA-SECT-90-10, § 80). Les perles fines et de culture non montées peuvent suivre le même régime, lorsque les conditions en sont remplies (§ 85). La Belgique cite les perles nommément, à côté des métaux précieux et des pierres précieuses.
En France, 61,67 € si vous la vendez comme bijou. La marge est de 370 €, et 370 € × 20/120 donne 61,67 €. En Belgique, à 21 %, 64,21 €. Vendue comme or de fonte, la même bague ne relève pas du régime de la marge.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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