Deux questions souvent confondues : avez-vous le droit de le vendre, et comment calculer la TVA ? Seule la seconde figure ici.
Le matériel de sport d’occasion relève du régime de la marge.
Le matériel de sport d’occasion relève du régime de la marge. Le matériel devenu inutilisable en sort — et savoir si vous avez le droit de le vendre est une question distincte.
Un casque de vélo usagé, une paire de skis ou une raquette est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Dans ce secteur, la question TVA se mêle souvent à la question sécurité. Ce sont deux choses distinctes : la première porte sur ce que vous versez, la seconde sur ce que vous pouvez mettre en rayon.
Acheté à des particuliers, lors d’un déstockage de club sans TVA ou à un confrère sous marge, il ne porte aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Un réglage, une fixation neuve ou des carres affûtées relèvent de la réparation. Ce mot figure dans la définition même d’un bien d’occasion, et le BOFiP l’entend comme une remise en état qui restitue les caractéristiques initiales (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20).
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un lot de matériel de sport : acheté €200,00, vendu €640,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (440 €) font 88,00 €, alors qu’en France vous devez 73,33 € (440 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 76,36 € au lieu de 92,40 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, un bien d’occasion doit avoir conservé les fonctionnalités qu’il avait à l’état neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). Le matériel si usé ou abîmé qu’il ne peut plus servir n’en est plus un ; la Belgique cite les biens hors d’usage nommément. Pour le matériel de protection, ce cas arrive plus vite qu’ailleurs.
Le matériel neuf d’une fin de série acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15), et figure nommément sur la liste d’exclusions belge. Savoir si vous avez encore le droit de revendre une pièce de protection est une question de sécurité des produits, totalement distincte de la TVA.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les matériel de sport relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les matériel de sport, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Deux obligations distinctes. L’une ne dit rien de l’autre.
En France, un bien qui a perdu ses fonctionnalités n’est plus un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10) ; en Belgique, les biens hors d’usage sont exclus.
Pour un lot à prix global, la France admet la globalisation par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ou, pour un lot hétérogène, une base égale à la moitié du prix de vente (§ 50).
En France, la globalisation par période est facultative mais ouverte à tout négociant (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 260) ; en Belgique, la marge se prend sur toute la période de déclaration. Avec beaucoup de petites ventes, l’écart compte.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. Le matériel de sport usagé est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), et l’article 297 A du CGI soumet sa revente au régime de la marge. La Belgique applique la même définition.
C’est une question de sécurité des produits, pas de TVA. Cette page ne traite que de la TVA. Ce que vous pouvez ou non mettre en rayon se vérifie auprès du service compétent ou de votre fédération professionnelle.
Il sort du régime. En France, un bien qui n’a plus les fonctionnalités qu’il avait à l’état neuf n’est plus un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). En Belgique, le SPF exclut les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
En France, 73,33 €. La marge est de 440 €, et 440 € × 20/120 donne 73,33 €. En Belgique, à 21 %, 76,36 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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