Presque tout le stock de ce secteur vient d’entreprises. Et c’est exactement là que le régime de la marge disparaît.
Les portables d’occasion relèvent de la marge, s’ils ont été achetés sans TVA.
Les ordinateurs portables d’occasion relèvent du régime de la marge. Achetés en flotte avec TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction.
Un portable usagé qui fonctionne est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Et pourtant, dans ce secteur, le régime de la marge tombe plus souvent qu’ailleurs — non à cause de l’appareil, mais de la facture. Les entreprises revendent leur parc amorti avec TVA.
Acheté à un particulier, à une école ou à un confrère travaillant sous marge sans TVA facturée, le régime s’applique. Le BOFiP prend justement l’exemple d’un ordinateur vendu par un chirurgien-dentiste : un bien affecté à une activité exonérée, qui n’a pas ouvert droit à déduction, se revend ensuite sous marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 70).
Ajouter de la mémoire, remplacer une batterie ou un disque relève de la réparation. Ce mot figure dans la définition même d’un bien d’occasion, que le BOFiP entend comme une remise en état qui restitue les caractéristiques initiales (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20).
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un portable d’occasion : acheté €240,00, vendu €520,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (280 €) font 56,00 €, alors qu’en France vous devez 46,67 € (280 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 48,60 € au lieu de 58,80 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, ne peuvent jamais être soumises à la marge les reventes de biens achetés auprès d’un assujetti qui a facturé la TVA (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). S’il y a de la TVA sur votre facture d’achat, vous vendez avec TVA ordinaire sur le prix complet. Ce choix se fait à l’achat, pas à la vente.
Les pièces d’un appareil démonté restent des biens d’occasion si elles fonctionnent encore (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). Mais un appareil reconstruit en grande partie avec des pièces neuves devient un produit nouveau dès que la valeur des pièces dépasse celle de l’appareil usagé augmentée du coût du travail (§ 20 et 40). La Belgique exclut les biens rénovés et hors d’usage.
Si vous vendez un lot à un autre commerçant, regardez l’autoliquidation. En France, l’article 283 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 14 mars 2026, ne prévoit pas d’autoliquidation pour les ordinateurs portables ou les tablettes : vous restez redevable de la TVA, sous marge comme ailleurs (Légifrance, lu le 23 octobre 2026). Aux Pays-Bas, les livraisons de portables et tablettes à d’autres entreprises à partir de 10 000 € HT par type de bien et par livraison se facturent sans TVA, avec la mention « btw verlegd » (Belastingdienst) ; la page ne dit pas si cela vaut pour les ventes sous marge. Au Royaume-Uni, les portables et tablettes sont expressément exclus de l’autoliquidation (HMRC, VAT Notice 735).
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les ordinateurs portables relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les ordinateurs portables, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, les appareils ne sont pas des biens sous marge, que vous l’ayez déduite ou non. C’est l’erreur la plus fréquente du secteur.
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80).
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Une batterie neuve réduit votre bénéfice, pas votre marge.
L’effacement sécurisé des données est une obligation distincte. Elle ne dit rien du régime de la marge.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui, s’ils ont été achetés à quelqu’un qui ne pouvait pas facturer de TVA (pas : un achat intracommunautaire autoliquidé ou une importation). Un portable d’occasion en état de marche est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), et l’article 297 A du CGI soumet sa revente au régime de la marge. La Belgique applique la même définition.
S’il y a de la TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction et non un bien sous marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). Si l’entreprise n’avait pas pu déduire la TVA sur ces appareils et les cède en exonération, c’est en revanche un achat sous marge (§ 70). Vous vendez alors avec TVA ordinaire sur le prix complet. Dans ce secteur, c’est plutôt la règle que l’exception.
Cela dépend de jusqu’où vous allez, pas du mot sur la boîte. Un nettoyage, une batterie neuve ou un disque plus grand sont proches d’une réparation. Un appareil reconstruit en grande partie avec des pièces neuves dépasse vite le seuil français de la rénovation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40) et touche, en Belgique, l’exclusion des biens rénovés.
En France, 46,67 €. La marge est de 280 €, et 280 € × 20/120 donne 46,67 €. En Belgique, à 21 %, 48,60 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
30 jours gratuits, sans numéro de carte.