Ici, l’exclusion des biens hors d’usage est plus proche de votre stock que pour tout autre type.
Les matériaux réutilisables relèvent de la marge ; les déchets de démolition non.
Les matériaux de récupération relèvent du régime de la marge tant qu’ils peuvent être réutilisés. Les déchets de démolition et les matières premières en sortent.
La récupération est un secteur où la limite du bien d’occasion intervient au quotidien. Une porte intérieure déposée, un lot de carreaux anciens ou un radiateur en fonte peuvent être réutilisés.
Les gravats, le béton concassé et les matériaux qui ne servent plus que de matière première, non. En France, le BOFiP le dit en une phrase : les déchets neufs d’industrie et les matières de récupération ne constituent pas des biens d’occasion, car ils sont généralement inutilisables en l’état et réemployés comme matières premières (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15).
La définition de l’article 98 A de l’annexe III au CGI tourne autour du remploi : un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Une porte poncée et reposée y entre.
Achetés à un particulier, à un entrepreneur sans TVA ou à un confrère sous marge, ils ne portent aucune TVA déductible. S’il y a de la TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire : en France, un bien acheté à un assujetti qui a facturé la TVA ne peut jamais être revendu sous marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90).
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un lot de carreaux anciens : acheté €180,00, vendu €520,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (340 €) font 68,00 €, alors qu’en France vous devez 56,67 € (340 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 59,01 € au lieu de 71,40 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, les déchets de démolition sont des matières de récupération, pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15), même s’ils rapportent encore. En Belgique, le SPF exclut les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état et cite expressément les biens hors d’usage.
Une seconde limite est la transformation. Une poutre retouchée et revendue reste la même poutre ; un châssis reconstruit à partir de bois ancien est un bien nouveau, imposé comme un produit neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20 et 40).
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les matériaux de construction relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les matériaux de construction, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
En France, ce sont des matières de récupération, pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; la Belgique exclut les biens hors d’usage nommément.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, le matériau n’est pas un bien sous marge, que vous l’ayez déduite ou non.
En récupération, on travaille presque toujours par lots. En France, les acquéreurs de lots hétérogènes doivent trier ce qu’ils revendent, et pour un lot dont le prix par pièce est inconnu la base peut être fixée à la moitié du prix de vente (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 50). Pas une répartition a posteriori.
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80).
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui, tant qu’ils peuvent être réutilisés. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme des biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Une porte déposée, des carreaux anciens ou un radiateur y entrent. La Belgique applique la même définition.
Ils en sortent. En France, les matières de récupération ne sont pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, le SPF exclut les biens hors d’usage. Le fait qu’ils rapportent encore n’y change rien.
C’est alors un achat ordinaire avec déduction, pas un bien sous marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). Pour les achats à des entrepreneurs et des démolisseurs, c’est le cas le plus fréquent.
En France, 56,67 €. La marge est de 340 €, et 340 € × 20/120 donne 56,67 €. En Belgique, à 21 %, 59,01 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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