Les caravanes sont citées nommément dans le régime. La vraie question porte sur jusqu’où va l’aménagement.
Les caravanes et camping-cars d’occasion relèvent du régime de la marge.
Les moyens de transport d’occasion relèvent du régime de la marge, caravanes comprises. Un aménagement complet peut en faire un bien nouveau.
En France, une caravane usagée est un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation : un bien d’occasion au sens de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un camping-car, véhicule automobile, est d’occasion dès qu’il a servi, quel que soit son kilométrage (BOI-TVA-SECT-90-30, § 140). En Belgique, le SPF Finances cite littéralement les caravanes parmi les moyens de transport d’occasion.
Dans ce secteur, on intervient beaucoup sur un véhicule avant de le revendre. Et c’est là que commence la question : à partir de quand un aménagement n’est plus une réparation ?
Une caravane achetée à un particulier, contrôlée et revendue est un bien d’occasion réutilisable après réparation. Des pneus neufs, un toit réparé ou un frigo remplacé n’y changent rien : le BOFiP entend par réparation une remise en état qui restitue les caractéristiques initiales (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20).
Achetée à un marchand avec TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction. Ce choix se fait à l’achat.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une caravane d’occasion : acheté €4.200,00, vendu €6.400,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (2 200 €) font 440,00 €, alors qu’en France vous devez 366,67 € (2 200 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 381,82 € au lieu de 462,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, la transformation qui modifie les caractéristiques initiales d’un bien crée un bien nouveau, imposé sur son prix total ; le BOFiP en donne des exemples sur des véhicules, comme le montage d’une pelle mécanique sur un châssis-cabine de camion d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 30 et 40). Une camionnette entièrement transformée en camping-car est de ce type — elle est vendue comme autre chose que ce que vous avez acheté. En Belgique, le SPF exclut de même les biens rénovés et transformés.
Un véhicule destiné à la casse est une matière de récupération (BOI-TVA-SECT-90-30, § 180). Et lors d’une livraison dans un autre État membre, la règle des moyens de transport neufs intervient pour un camping-car : plus de six mois et plus de 6 000 kilomètres (CGI, art. 298 sexies, III).
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les caravanes relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les caravanes, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Une camionnette transformée en camping-car est vendue comme autre chose que ce que vous avez acheté. En France, c’est une transformation qui crée un bien nouveau (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40).
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Matériel et heures restent en dehors, quel qu’en soit le montant.
Cette règle est indépendante du régime de la marge et prime sur lui.
Une facture sous marge ne porte pas de montant de TVA.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, une caravane usagée répond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), et l’article 297 A du CGI soumet sa revente par un négociant au régime de la marge. En Belgique, le SPF Finances cite expressément les caravanes parmi les moyens de transport d’occasion (article 58, § 4 du Code de la TVA et AR n° 53).
Oui. La définition d’un bien d’occasion parle elle-même de biens réutilisables tels quels ou après réparation. Des pneus neufs, un toit réparé ou un appareil remplacé ne l’en font pas sortir.
C’est une autre question. En France, une transformation qui modifie les caractéristiques initiales du véhicule en fait un bien nouveau, imposé sur son prix total (BOI-TVA-SECT-90-10, § 30 et 40). En Belgique, le SPF exclut de même les biens transformés au point qu’on ne peut plus établir à la vente qu’il s’agit du même bien. Soumettez votre méthode à votre comptable.
En France, 366,67 €. La marge est de 2.200 €, et 2.200 € × 20/120 donne 366,67 €. En Belgique, à 21 %, 381,82 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
30 jours gratuits, sans numéro de carte.