Nettoyer et réparer ne font pas sortir un tapis du régime. Un tapis largement retissé, c’est une autre histoire.
Les tapis d’occasion et anciens relèvent du régime de la marge.
Les tapis d’occasion relèvent du régime de la marge, et les tapis anciens peuvent en outre valoir comme antiquités. Un retissage poussé peut en faire un produit nouveau.
Un tapis usagé est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Les tapis de plus de cent ans peuvent en outre valoir comme objets d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370), et une tapisserie murale tissée à la main d’après le carton original d’un artiste, à huit exemplaires au plus, est même une œuvre d’art (§ 220). Pour votre administration, cela ne change rien : la vente reste sous marge.
Nettoyer, réparer les franges ou refermer une déchirure est une réparation. Ce mot figure dans la définition même d’un bien d’occasion, et le BOFiP l’entend comme une remise en état qui restitue les caractéristiques initiales (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20) : ces interventions ne font pas sortir le tapis du régime.
Acheté à un particulier, dans une succession ou à un confrère sous marge, il ne porte aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un tapis ancien : acheté €550,00, vendu €1.250,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (700 €) font 140,00 €, alors qu’en France vous devez 116,67 € (700 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 121,49 € au lieu de 147,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, une rénovation fait du tapis un produit nouveau, taxé sur son prix total : il y a rénovation lorsque la valeur des éléments utilisés dépasse la valeur du tapis usagé augmentée du coût de l’opération (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20, 30 et 40). Un tapis dont une grande partie est retissée s’en approche. En Belgique, le SPF exclut de même les biens rénovés et transformés.
Les tapis si usés qu’ils ne peuvent plus servir de tapis ne sont plus des biens d’occasion ; vendus en morceaux comme matière, ce sont des matières de récupération (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15). Et les articles confectionnés au moyen d’une tapisserie, coussins ou sacs, ne sont pas des œuvres d’art (§ 230).
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les tapis relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les tapis, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Nettoyage et réparation réduisent votre bénéfice, pas votre marge.
En France, le seuil de la rénovation est chiffré (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40). Plus la surface retissée est grande, plus vous vous en approchez.
Sans trace écrite du prix d’achat, votre marge n’est pas démontrable ; en Belgique, le SPF Finances demande en outre un registre des achats.
En France, un tapis neuf acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, le SPF Finances exclut les biens neufs.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. Un tapis usagé est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Les tapis de plus de cent ans peuvent en outre valoir comme objets d’antiquité (§ 370). La Belgique applique la même définition.
Oui. La définition d’un bien d’occasion parle elle-même de biens susceptibles de remploi en l’état ou après réparation. Nettoyer et réparer ne l’en font pas sortir.
En France, la rénovation entre alors en jeu : si les éléments ajoutés valent plus que le tapis usagé et le coût du travail, c’est un produit nouveau (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40). En Belgique, les biens rénovés et fortement transformés sont exclus. Soumettez votre méthode à votre comptable.
En France, 116,67 €. La marge est de 700 €, et 700 € × 20/120 donne 116,67 €. En Belgique, à 21 %, 121,49 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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