Base de connaissances Vintro Pro · TVA sur la marge par type de bien

TVA sur la marge : luminaires

Presque chaque lampe vintage passe par l’établi avant d’être vendue. Cela n’empêche pas le régime de la marge.

Les luminaires d’occasion relèvent du régime de la marge.

Oui

Les luminaires d’occasion relèvent du régime de la marge. Recâbler reste une réparation ; un luminaire assemblé à partir de pièces est autre chose.

Une lampe usagée est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.

Presque tout luminaire vintage est recâblé avant la vente. Cela pose la question : réparation ou rénovation ? C’est précisément la ligne que trace le BOFiP (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20).

Ce que la loi française dit des luminaires

Un câble neuf, une douille neuve ou un interrupteur neuf relèvent de la réparation. La définition d’un bien d’occasion parle elle-même de biens susceptibles de remploi en l’état ou après réparation, et un câble neuf coûte rarement plus que la lampe : on reste loin du seuil de la rénovation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40).

Les lustres de plus de cent ans peuvent en outre valoir comme objets d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370), une catégorie que l’article 297 A du CGI vise séparément. Le traitement reste le même.

Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).

C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.

Calculez-le sur vos propres luminaires

L’exemple porte sur une suspension vintage : acheté €70,00, vendu €240,00. Remplacez par vos montants.

Prix de vente€240,00
Prix d’achat€70,00
Marge€170,00
TVA à verser (×20/120)€28,33

Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.

La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (170 €) font 34,00 €, alors qu’en France vous devez 28,33 € (170 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 29,50 € au lieu de 35,70 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?

Quand les luminaires sortent quand même du régime

Un luminaire assemblé à partir de pièces éparses — un abat-jour d’ici, un pied de là — n’est pas le bien que vous avez acheté. En France, une transformation qui aboutit à la création d’un bien nouveau le fait imposer comme un produit neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20 et 40). En Belgique, cela touche l’exclusion des biens transformés au point qu’on ne peut plus établir à la vente qu’il s’agit de la même pièce.

La sécurité électrique est une vraie obligation, mais totalement indépendante de la TVA. Une lampe non sûre ne peut pas être vendue ; cela ne dit rien du régime de la marge.

La même pièce, quatre pays

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les luminaires relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les luminaires, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.

Belgique 21 % dans la marge

Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.

Pays-Bas 21 % dans la marge

Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.

France 20 % dans la marge

Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.

Royaume-Uni 1/6 de la marge

Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.

Chaque taux mesuré le 2 septembre 2026 auprès de l’administration elle-même : SPF Finances, Taux de TVA (Belgique) ; Belastingdienst, Tarieven en vrijstellingen (Pays-Bas) ; impots.gouv.fr, Plusieurs taux de TVA (France, CGI art. 278) ; gov.uk, VAT margin schemes (Royaume-Uni, « You pay VAT at 16.67% (one-sixth) on the difference »).

Là où ça dérape avec les luminaires

Écrit le 8 septembre 2026, revu le 9 octobre 2026. La règle française a été lue dans le texte le 9 octobre 2026 : l’article 297 A du CGI sur legifrance.gouv.fr (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, I, 1° et II) et, pour la définition des biens d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, le BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (§ 5, 15 et 20) sur bofip.impots.gouv.fr. Le régime belge, la définition d’un bien d’occasion et les exclusions ont été vérifiés le 8 septembre 2026 auprès du SPF Finances, Régime d’imposition de la marge, qui cite l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Pour les seuls objets d’art, de collection et d’antiquité, la loi belge du 19 décembre 2025, commentée dans la circulaire 2026/C/14 du 13 janvier 2026, exclut du régime les pièces achetées à un taux réduit. Elle transpose l’article 316 de la directive TVA tel que modifié par la directive (UE) 2022/542 ; ce texte européen a été vérifié sur eur-lex.europa.eu le 7 octobre 2026. Pour les biens d’occasion ordinaires, cette règle ne change rien. Le rescrit français du 19 août 2026 et ce que les Pays-Bas et le Royaume-Uni font autrement ont été vérifiés le 7 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr, auprès de la Belastingdienst et sur gov.uk. Les règles françaises propres à chaque type de bien ont été lues le 13 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr : BOI-TVA-SECT-90-10 (définitions, rénovation, métaux précieux, moyens de transport, objets de collection), BOI-TVA-SECT-90-20-20, BOI-TVA-SECT-90-30 (véhicules, cycles, friperie), BOI-TVA-SECT-90-80 et le rescrit BOI-RES-TVA-000270.

Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.

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