Pour l’outillage, le stock vient plus souvent d’une entreprise que d’un salon. Et cela change tout du côté achat.
L’outillage d’occasion relève de la marge, s’il a été acheté sans TVA.
L’outillage d’occasion relève du régime de la marge. Acheté en sortie de parc avec TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction.
Une perceuse usagée ou un vieil étau est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Ce qui distingue ce type, c’est l’origine du stock. L’outillage vient souvent d’une activité arrêtée ou d’une sortie de parc — et là, il y a parfois de la TVA sur la facture.
Acheté à un particulier, à un confrère sous marge ou à une entreprise dont la cession était exonérée, il ne porte aucune TVA déductible. Le BOFiP cite justement le bien d’investissement qui n’a pas ouvert droit à déduction, comme l’ordinateur vendu par un chirurgien-dentiste (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 70). C’est exactement la situation visée par le régime.
L’outillage à main de plus de cent ans peut en outre valoir comme objet d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370), une catégorie que l’article 297 A du CGI vise séparément, avec le même traitement.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un lot d’outillage à main : acheté €120,00, vendu €390,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (270 €) font 54,00 €, alors qu’en France vous devez 45,00 € (270 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 46,86 € au lieu de 56,70 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, ne peuvent jamais être soumises à la marge les reventes de biens achetés auprès d’un assujetti qui a facturé la TVA (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). S’il y a de la TVA sur la facture d’achat, vous vendez avec TVA ordinaire sur le prix complet. Ce choix se fait à l’achat, pas à la vente.
L’outillage vendu en ferraille est une matière de récupération, pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; une pièce démontée qui sert encore reste en revanche un bien d’occasion (§ 10). Et l’outillage neuf d’une fin de série acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (§ 15).
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les outillage relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les outillage, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, l’outillage n’est pas un bien sous marge, que vous l’ayez déduite ou non. En sortie de parc, c’est le cas le plus fréquent.
En France, les déchets et matières de récupération ne sont pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, les biens hors d’usage sont exclus.
Pour un lot hétérogène dont le prix par pièce est inconnu, la France admet une base égale à la moitié du prix de vente (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 50), ou la globalisation par période (§ 250).
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80).
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui, s’il a été acheté à quelqu’un qui ne pouvait pas facturer de TVA (pas : un achat intracommunautaire autoliquidé ou une importation). L’outillage usagé est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), et l’article 297 A du CGI soumet sa revente au régime de la marge. La Belgique applique la même définition.
C’est alors un achat ordinaire avec déduction, pas un bien sous marge : en France, un bien acheté à un assujetti qui a facturé la TVA ne peut jamais être revendu sous marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). Vous vendez la pièce avec TVA ordinaire sur le prix de vente complet. Ce choix se fait au moment de l’achat.
Si une pièce vaut comme objet de collection ou comme objet d’antiquité, l’article 297 A du CGI vise ces catégories séparément — avec le même traitement sous le régime de la marge. Un outil n’est objet de collection que s’il remplit des critères cumulatifs, dont la rareté et un intérêt historique (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320). Pour votre administration, rien ne change.
En France, 45,00 €. La marge est de 270 €, et 270 € × 20/120 donne 45,00 €. En Belgique, à 21 %, 46,86 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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