En céramique, il s’agit rarement de rénovation et presque toujours de dommages. Et le CGI a son mot à dire : un bien d’occasion doit encore pouvoir servir.
La céramique et la poterie d’occasion relèvent du régime de la marge.
La céramique d’occasion relève du régime de la marge. Une pièce si abîmée qu’elle ne peut plus servir d’objet en sort.
Un vase, un plat ou un carreau usagé est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Ce qui devient délicat en céramique, ce n’est pas l’établi mais le dommage. Une fêlure, un éclat, une ligne de colle : à un certain point, la pièce n’est plus un objet utilisable.
La poterie de plus de cent ans peut en outre valoir comme objet d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370). Une céramique n’est une œuvre d’art que si c’est un exemplaire unique, entièrement exécuté par l’artiste et signé par lui ; un article manufacturé, même décoré et signé par l’artiste, n’en est pas une (§ 240 et 250). L’article 297 A du CGI vise ces catégories séparément, avec le même traitement.
Achetée à un particulier, dans une succession ou à un confrère sous marge, elle ne porte aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un vase vintage : acheté €45,00, vendu €165,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (120 €) font 24,00 €, alors qu’en France vous devez 20,00 € (120 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 20,83 € au lieu de 25,20 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, un bien d’occasion doit avoir conservé les fonctionnalités qu’il avait à l’état neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10). Une fêlure recollée n’y fait pas obstacle — la réparation figure dans la définition d’un bien d’occasion — mais des tessons vendus comme matière sont des matières de récupération (§ 15). La Belgique exclut les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
La vaisselle ou les carreaux neufs d’une fin de série achetés à une entreprise ne sont pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15), et figurent nommément sur la liste d’exclusions belge, quelle que soit la durée de stockage.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les céramique relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les céramique, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
En France, ce sont des matières de récupération, pas des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état sont exclus.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Colle, heures et emballage restent en dehors.
En France, un bien neuf acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, le SPF Finances exclut les biens neufs, même si le modèle n’est plus fabriqué.
Pour un carton à prix global, la France admet la globalisation par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ou, pour un lot hétérogène, une base égale à la moitié du prix de vente (§ 50).
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. La céramique usagée est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Une pièce de plus de cent ans peut valoir objet d’antiquité, et un exemplaire unique entièrement exécuté et signé par l’artiste, œuvre d’art (§ 240 et 370). La Belgique applique la même définition.
La réparation ne fait pas sortir une pièce du régime : le mot figure dans la définition d’un bien d’occasion. Ce qui compte, c’est de savoir si l’objet peut encore servir d’objet.
Ils en sortent. En France, ce qui n’est plus utilisable qu’en matière est une matière de récupération, pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15). En Belgique, le SPF exclut les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
En France, 20,00 €. La marge est de 120 €, et 120 € × 20/120 donne 20,00 €. En Belgique, à 21 %, 20,83 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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