Argentique ou numérique ne change rien pour la TVA. Ce qui change tout, c’est l’ampleur de ce que vous modifiez.
Les appareils photo d’occasion relèvent du régime de la marge.
Les appareils photo d’occasion relèvent du régime de la marge. Un appareil reconstruit en grande partie avec des pièces neuves peut devenir un produit nouveau.
Un appareil ou un objectif usagé est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
Un appareil argentique rare, qui marque une étape de l’histoire de la technique, peut en outre valoir objet de collection ; le BOFiP exige pour cela des critères cumulatifs, dont la rareté, une valeur élevée et un intérêt historique (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320). Pour votre TVA, cela ne change rien.
Régler un obturateur, nettoyer un objectif ou remplacer un joint d’étanchéité relève de la réparation. Ce mot figure dans la définition même d’un bien d’occasion, et le BOFiP l’entend comme une remise en état qui restitue les caractéristiques initiales (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20).
Acheté à un particulier, dans une succession ou à un confrère sous marge, il ne porte aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un appareil photo d’occasion : acheté €210,00, vendu €480,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (270 €) font 54,00 €, alors qu’en France vous devez 45,00 € (270 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 46,86 € au lieu de 56,70 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, il y a rénovation lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état dépasse la valeur de l’appareil usagé augmentée du coût de l’opération ; l’appareil devient alors un produit nouveau, taxé sur son prix total (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20, 30 et 40). Un appareil reconstruit en grande partie avec des pièces neuves s’en approche. En Belgique, le SPF exclut de même les biens rénovés et transformés.
Les pièces d’un appareil démonté peuvent rester des biens d’occasion si elles servent encore (§ 10). Un appareil neuf d’une fin de série acheté à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (§ 15), même si le modèle n’est plus fabriqué.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les appareils photo relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les appareils photo, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Pièces et heures restent en dehors.
En France, une pièce qui fonctionne reste un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10), mais sa marge suppose un prix d’achat ; pour un lot hétérogène, la base peut être la moitié du prix de vente (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 50). En Belgique, les biens hors d’usage sont exclus.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, l’appareil n’est pas un bien sous marge, que vous l’ayez déduite ou non.
Pour un lot à prix global, la France admet la globalisation par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ; en Belgique, le SPF Finances demande un registre des achats.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. Un appareil usagé est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un appareil argentique rare et d’intérêt historique peut en outre valoir objet de collection (§ 320). La Belgique applique la même définition.
Pas pour votre TVA. Les deux sont des biens d’occasion tant qu’ils peuvent être réutilisés. Un appareil argentique classique peut en plus valoir comme objet de collection, avec le même traitement.
Réparer, oui : le mot figure dans la définition d’un bien d’occasion. Un appareil reconstruit en grande partie avec des pièces neuves peut devenir en France un produit nouveau (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20 et 40) ; en Belgique, il tombe sous l’exclusion des biens rénovés.
En France, 45,00 €. La marge est de 270 €, et 270 € × 20/120 donne 45,00 €. En Belgique, à 21 %, 46,86 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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