Les bateaux sont cités nommément. Et pourtant c’est le type où une seconde règle gâche le plus souvent la fête.
Les bateaux d’occasion relèvent du régime de la marge.
Les moyens de transport d’occasion relèvent du régime de la marge, bateaux compris. Attention à la règle européenne des moyens de transport neufs : un bateau usagé peut y tomber.
En France, un bateau usagé est un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation : un bien d’occasion au sens de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), dont l’article 297 A soumet la revente par un négociant au régime de la marge. En Belgique, le SPF Finances cite littéralement les bateaux parmi les moyens de transport d’occasion.
Ce qui complique ce type, c’est que les bateaux se vendent plus souvent que la moyenne au-delà des frontières. Et là s’ajoute une seconde règle qui peut écarter le régime de la marge.
Un bateau acheté à un particulier, contrôlé et revendu est un bien d’occasion réutilisable après réparation. Des voiles neuves, un moteur révisé ou une coque repeinte n’y changent rien.
Acheté à un marchand avec TVA sur la facture, c’est un achat ordinaire avec déduction. Ce choix se fait à l’achat.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un voilier d’occasion : acheté €11.000,00, vendu €15.500,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (4 500 €) font 900,00 €, alors qu’en France vous devez 750,00 € (4 500 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 780,99 € au lieu de 945,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
Lors d’une livraison à un acheteur d’un autre État membre, la règle des moyens de transport neufs intervient. En France, un bateau de plus de 7,5 mètres n’y est d’occasion que si la livraison a lieu plus de trois mois après sa première mise en service et qu’il a navigué plus de 100 heures (CGI, art. 298 sexies, III ; BOI-TVA-SECT-90-10, § 100 et 110). Cette définition ne vaut que pour les échanges intracommunautaires (§ 120). Ce n’est pas un détail : elle est indépendante du régime de la marge.
Pour le reste, la limite est la transformation. Le BOFiP cite justement un bateau : la transformation d’un chaland nu, simple coque, en bateau doté d’autonomie de marche par la pose d’un moteur, d’une hélice et d’un appareil à gouverner crée un bien nouveau (BOI-TVA-SECT-90-10, § 40). Une coque achetée pour être démolie est une matière de récupération (§ 15). La Belgique exclut de même les biens hors d’usage et fortement transformés.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les bateaux relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les bateaux, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Un bateau de plus de 7,5 mètres reste neuf dans les échanges intracommunautaires s’il est livré dans les trois mois de sa première mise en service, ou s’il n’a pas navigué plus de 100 heures (CGI, art. 298 sexies, III ; directive 2006/112/CE, article 2, paragraphe 2).
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Pour les bateaux, le refit coûte souvent plus cher que le navire, mais il ne réduit pas votre marge.
Si votre fournisseur vous a facturé la TVA, le bateau n’est pas un bien sous marge, que vous l’ayez déduite ou non.
Une facture sous marge ne porte pas de montant de TVA. À ces montants, l’erreur coûte cher.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, un bateau usagé répond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5), et l’article 297 A du CGI soumet sa revente par un négociant au régime de la marge. En Belgique, le SPF Finances cite expressément les bateaux parmi les moyens de transport d’occasion (article 58, § 4 du Code de la TVA et AR n° 53).
La règle des moyens de transport neufs s’ajoute : un bateau de plus de 7,5 mètres n’est d’occasion que s’il est livré plus de trois mois après sa première mise en service et a navigué plus de 100 heures (CGI, art. 298 sexies, III ; BOI-TVA-SECT-90-10, § 110 ; directive 2006/112/CE, article 2, paragraphe 2). Elle est indépendante du régime de la marge. Vérifiez-la avant de facturer.
Non. La marge est la différence entre votre prix de vente et le prix d’achat payé au fournisseur. Travail, matériel et place de port restent en dehors.
En France, 750,00 €. La marge est de 4.500 €, et 4.500 € × 20/120 donne 750,00 €. En Belgique, à 21 %, 780,99 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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