Base de connaissances Vintro Pro · TVA sur la marge par type de bien

TVA sur la marge : argenterie

Le même chandelier, deux traitements TVA. Ce qui tranche n’est pas le métal, mais ce que vous vendez.

Un objet en argent relève de la marge ; l’argent au poids, non.

Oui, sauf

L’argenterie relève du régime de la marge tant que vous la vendez comme objet. Les métaux précieux, l’argent compris, sont exclus en France comme en Belgique.

L’argenterie est l’exemple type d’un secteur où l’exclusion des métaux précieux traverse une seule transaction. Un chandelier en argent est un bien d’occasion. Le même argent au gramme est du métal précieux.

En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI sort les métaux précieux de la définition des biens d’occasion, et le BOFiP nomme l’or, l’argent et le platine à l’état brut, en barres, lingots, feuilles ou poudre (BOI-TVA-SECT-90-10, § 70). Le SPF Finances belge exclut de même les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles. Ce n’est pas une nuance mais une règle.

Ce que la loi française dit des l’argenterie

Si vous vendez un plat, un chandelier ou une ménagère à quelqu’un qui les utilisera ou les exposera, vous vendez un bien meuble corporel réutilisé. C’est un bien d’occasion : le BOFiP le dit pour les articles d’orfèvrerie usagés, composés même partiellement de métal précieux (BOI-TVA-SECT-90-10, § 90).

L’argenterie ancienne peut en outre valoir comme objet d’antiquité, au-delà de cent ans d’âge (§ 370), ou comme objet de collection (§ 360). L’article 297 A du CGI vise les deux catégories séparément, avec le même traitement.

Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).

C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.

Calculez-le sur vos propres l’argenterie

L’exemple porte sur un chandelier en argent : acheté €190,00, vendu €470,00. Remplacez par vos montants.

Prix de vente€470,00
Prix d’achat€190,00
Marge€280,00
TVA à verser (×20/120)€46,67

Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.

La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (280 €) font 56,00 €, alors qu’en France vous devez 46,67 € (280 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 48,60 € au lieu de 58,80 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?

Quand les l’argenterie sortent quand même du régime

Vendue au poids à un fondeur, la même pièce est du métal précieux et le régime de la marge n’entre pas en jeu. L’exclusion regarde ce que vous négociez, pas qui vous êtes.

Les objets si abîmés qu’ils ne peuvent plus servir d’objets ne sont plus des biens d’occasion en France : un bien usagé qui n’a gardé que les qualités de son métal n’en est pas un, et les débris récupérés pour être fondus sont des matières de récupération (BOI-TVA-SECT-90-10, § 95). C’est précisément le cas où la vente au poids s’impose.

La même pièce, quatre pays

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les l’argenterie relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les l’argenterie, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.

Belgique 21 % dans la marge

Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.

Pays-Bas 21 % dans la marge

Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.

France 20 % dans la marge

Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.

Royaume-Uni 1/6 de la marge

Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.

Chaque taux mesuré le 2 septembre 2026 auprès de l’administration elle-même : SPF Finances, Taux de TVA (Belgique) ; Belastingdienst, Tarieven en vrijstellingen (Pays-Bas) ; impots.gouv.fr, Plusieurs taux de TVA (France, CGI art. 278) ; gov.uk, VAT margin schemes (Royaume-Uni, « You pay VAT at 16.67% (one-sixth) on the difference »).

Là où ça dérape avec les l’argenterie

Écrit le 8 septembre 2026, revu le 9 octobre 2026. La règle française a été lue dans le texte le 9 octobre 2026 : l’article 297 A du CGI sur legifrance.gouv.fr (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, I, 1° et II) et, pour la définition des biens d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, le BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (§ 5, 15 et 20) sur bofip.impots.gouv.fr. Le régime belge, la définition d’un bien d’occasion et les exclusions ont été vérifiés le 8 septembre 2026 auprès du SPF Finances, Régime d’imposition de la marge, qui cite l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Pour les seuls objets d’art, de collection et d’antiquité, la loi belge du 19 décembre 2025, commentée dans la circulaire 2026/C/14 du 13 janvier 2026, exclut du régime les pièces achetées à un taux réduit. Elle transpose l’article 316 de la directive TVA tel que modifié par la directive (UE) 2022/542 ; ce texte européen a été vérifié sur eur-lex.europa.eu le 7 octobre 2026. Pour les biens d’occasion ordinaires, cette règle ne change rien. Le rescrit français du 19 août 2026 et ce que les Pays-Bas et le Royaume-Uni font autrement ont été vérifiés le 7 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr, auprès de la Belastingdienst et sur gov.uk. Les règles françaises propres à chaque type de bien ont été lues le 13 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr : BOI-TVA-SECT-90-10 (définitions, rénovation, métaux précieux, moyens de transport, objets de collection), BOI-TVA-SECT-90-20-20, BOI-TVA-SECT-90-30 (véhicules, cycles, friperie), BOI-TVA-SECT-90-80 et le rescrit BOI-RES-TVA-000270.

Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.

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