Base de connaissances Vintro Pro · TVA sur la marge par type de bien

TVA sur la marge : monnaies

Les monnaies sont au croisement de deux catégories : les objets de collection d’un côté, les métaux précieux de l’autre.

Une pièce de collection relève de la marge ; le métal précieux au poids, non.

Oui, sauf

Les monnaies négociées comme objets de collection relèvent du régime de la marge. Celles négociées au poids comme métal précieux en sortent, en France comme en Belgique.

En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI range parmi les objets de collection les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350), et le BOFiP compte les négociants en monnaies anciennes parmi les assujettis-revendeurs (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 1).

Le même texte exclut les métaux précieux. Pour les pièces en or et en argent, les deux se touchent donc, et c’est la manière de négocier qui décide.

Ce que la loi française dit des monnaies

Si vous vendez une pièce pour ce qu’elle est — millésime, état, rareté — vous négociez un objet de collection. Cela relève du régime.

Si vous vendez la même pièce pour ce qu’elle pèse, au cours du jour du métal, vous négociez du métal précieux. Cela en sort.

Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).

C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.

Calculez-le sur vos propres monnaies

L’exemple porte sur une collection de monnaies : acheté €260,00, vendu €610,00. Remplacez par vos montants.

Prix de vente€610,00
Prix d’achat€260,00
Marge€350,00
TVA à verser (×20/120)€58,33

Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.

La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (350 €) font 70,00 €, alors qu’en France vous devez 58,33 € (350 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 60,74 € au lieu de 73,50 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?

Quand les monnaies sortent quand même du régime

En France, l’exclusion vise expressément l’or monnayé : les barres et lingots d’or monétaire et les pièces d’or autres que celles qui constituent des biens d’antiquité ou de collection, ainsi que les pièces d’argent ou de platine qui ne sont pas des pièces de collection (BOI-TVA-SECT-90-10, § 70). La Belgique exclut les métaux précieux nommément. C’est donc ce que vous négociez qui décide : une pièce vendue pour son millésime, son état ou sa rareté est un objet de collection, la même pièce vendue au poids au cours du jour est du métal précieux.

Pour l’or d’investissement, la France prévoit en outre un régime propre, distinct de la marge (BOI-TVA-SECT-30). Les pièces d’or d’investissement peuvent en relever. Ce n’est pas une règle empirique mais une question pour votre comptable, à poser avant l’achat.

La même pièce, quatre pays

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les monnaies relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les monnaies, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.

Belgique 21 % dans la marge

Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.

Pays-Bas 21 % dans la marge

Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.

France 20 % dans la marge

Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.

Royaume-Uni 1/6 de la marge

Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.

Chaque taux mesuré le 2 septembre 2026 auprès de l’administration elle-même : SPF Finances, Taux de TVA (Belgique) ; Belastingdienst, Tarieven en vrijstellingen (Pays-Bas) ; impots.gouv.fr, Plusieurs taux de TVA (France, CGI art. 278) ; gov.uk, VAT margin schemes (Royaume-Uni, « You pay VAT at 16.67% (one-sixth) on the difference »).

Là où ça dérape avec les monnaies

Écrit le 8 septembre 2026, revu le 9 octobre 2026. La règle française a été lue dans le texte le 9 octobre 2026 : l’article 297 A du CGI sur legifrance.gouv.fr (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, I, 1° et II) et, pour la définition des biens d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, le BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (§ 5, 15 et 20) sur bofip.impots.gouv.fr. Le régime belge, la définition d’un bien d’occasion et les exclusions ont été vérifiés le 8 septembre 2026 auprès du SPF Finances, Régime d’imposition de la marge, qui cite l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Pour les seuls objets d’art, de collection et d’antiquité, la loi belge du 19 décembre 2025, commentée dans la circulaire 2026/C/14 du 13 janvier 2026, exclut du régime les pièces achetées à un taux réduit. Elle transpose l’article 316 de la directive TVA tel que modifié par la directive (UE) 2022/542 ; ce texte européen a été vérifié sur eur-lex.europa.eu le 7 octobre 2026. Pour les biens d’occasion ordinaires, cette règle ne change rien. Le rescrit français du 19 août 2026 et ce que les Pays-Bas et le Royaume-Uni font autrement ont été vérifiés le 7 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr, auprès de la Belastingdienst et sur gov.uk. Les règles françaises propres à chaque type de bien ont été lues le 13 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr : BOI-TVA-SECT-90-10 (définitions, rénovation, métaux précieux, moyens de transport, objets de collection), BOI-TVA-SECT-90-20-20, BOI-TVA-SECT-90-30 (véhicules, cycles, friperie), BOI-TVA-SECT-90-80 et le rescrit BOI-RES-TVA-000270.

Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.

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