Les monnaies sont au croisement de deux catégories : les objets de collection d’un côté, les métaux précieux de l’autre.
Une pièce de collection relève de la marge ; le métal précieux au poids, non.
Les monnaies négociées comme objets de collection relèvent du régime de la marge. Celles négociées au poids comme métal précieux en sortent, en France comme en Belgique.
En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI range parmi les objets de collection les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350), et le BOFiP compte les négociants en monnaies anciennes parmi les assujettis-revendeurs (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 1).
Le même texte exclut les métaux précieux. Pour les pièces en or et en argent, les deux se touchent donc, et c’est la manière de négocier qui décide.
Si vous vendez une pièce pour ce qu’elle est — millésime, état, rareté — vous négociez un objet de collection. Cela relève du régime.
Si vous vendez la même pièce pour ce qu’elle pèse, au cours du jour du métal, vous négociez du métal précieux. Cela en sort.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une collection de monnaies : acheté €260,00, vendu €610,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (350 €) font 70,00 €, alors qu’en France vous devez 58,33 € (350 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 60,74 € au lieu de 73,50 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, l’exclusion vise expressément l’or monnayé : les barres et lingots d’or monétaire et les pièces d’or autres que celles qui constituent des biens d’antiquité ou de collection, ainsi que les pièces d’argent ou de platine qui ne sont pas des pièces de collection (BOI-TVA-SECT-90-10, § 70). La Belgique exclut les métaux précieux nommément. C’est donc ce que vous négociez qui décide : une pièce vendue pour son millésime, son état ou sa rareté est un objet de collection, la même pièce vendue au poids au cours du jour est du métal précieux.
Pour l’or d’investissement, la France prévoit en outre un régime propre, distinct de la marge (BOI-TVA-SECT-30). Les pièces d’or d’investissement peuvent en relever. Ce n’est pas une règle empirique mais une question pour votre comptable, à poser avant l’achat.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les monnaies relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les monnaies, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
C’est la manière de négocier qui tranche. Une vente au cours du métal est du commerce de métal précieux.
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80).
L’or d’investissement suit un régime propre (BOI-TVA-SECT-30). Cela relève de votre comptable, pas d’une règle empirique.
Pour une collection à prix global, la France admet la globalisation par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ; en Belgique, le SPF Finances demande un registre des achats.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Comme objets de collection, oui. En France, les spécimens présentant un intérêt numismatique sont des objets de collection (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350), et l’article 297 A du CGI les soumet au régime de la marge. Mais l’or monnayé et les pièces d’argent ou de platine qui ne sont pas des pièces de collection en sont exclus (§ 70). La Belgique exclut aussi les métaux précieux.
Ce que vous négociez. Une pièce vendue pour son millésime, son état ou sa rareté est un objet de collection. La même pièce vendue au cours du jour du métal est du métal précieux.
L’or d’investissement suit un régime propre, distinct du régime de la marge (BOI-TVA-SECT-30). Savoir si une pièce précise en relève est une question pour votre comptable — à poser avant d’acheter.
En France, 58,33 € s’il s’agit d’une vente d’objets de collection. La marge est de 350 €, et 350 € × 20/120 donne 58,33 €. En Belgique, à 21 %, 60,74 €.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
30 jours gratuits, sans numéro de carte.