Base de connaissances Vintro Pro · TVA sur la marge par type de bien

TVA sur la marge : timbres

Les objets de collection sont cités séparément dans le régime. Pour les timbres, la difficulté n’est pas la règle mais la boîte.

Les timbres de collection relèvent du régime de la marge.

Oui

Les timbres négociés comme objets de collection relèvent du régime de la marge. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI les nomme en tête des objets de collection.

En France, l’article 297 A du CGI vise les objets de collection à côté des biens d’occasion, des œuvres d’art et des antiquités, et l’article 98 A de l’annexe III au CGI y range en premier les timbres de collection : timbres-poste, entiers postaux, marques postales, enveloppes premier jour et timbres fiscaux (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350). Les négociants en timbres-poste sont des assujettis-revendeurs (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 1).

La difficulté est administrative. Vous achetez un album, une boîte ou une succession à un prix global, et vous en vendez des centaines de timbres à des prix allant de quelques centimes à des centaines d’euros.

Ce que la loi française dit des timbres

Tant que vous négociez des timbres pour ce qu’ils sont — émission, état, rareté — vous négociez des objets de collection. C’est la catégorie que le CGI définit à part.

Achetés à un particulier, dans une succession ou à un confrère sous marge, ils ne portent aucune TVA déductible et le régime s’applique.

Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).

C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.

Calculez-le sur vos propres timbres

L’exemple porte sur une collection de timbres : acheté €140,00, vendu €520,00. Remplacez par vos montants.

Prix de vente€520,00
Prix d’achat€140,00
Marge€380,00
TVA à verser (×20/120)€63,33

Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.

La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (380 €) font 76,00 €, alors qu’en France vous devez 63,33 € (380 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 65,95 € au lieu de 79,80 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?

Quand les timbres sortent quand même du régime

En France, la limite passe par la validité postale. Sont des timbres de collection ceux, oblitérés ou non, qui n’ont pas cours ni ne sont destinés à avoir cours en France, et ceux qui ont encore cours mais sont vendus au-dessus de leur valeur faciale (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350). Les timbres neufs qui ne remplissent pas ces conditions suivent la TVA de droit commun (§ 365). En Belgique, des timbres achetés à la poste pour être revendus sont des biens neufs, que le SPF exclut nommément.

Les timbres abîmés au point de ne plus rien représenter pour un collectionneur ne répondent plus aux critères d’un objet de collection, qui supposent notamment rareté et valeur (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320) ; la Belgique cite les biens hors d’usage. En pratique, c’est le reliquat d’un achat en vrac.

La même pièce, quatre pays

En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les timbres relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les timbres, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.

Belgique 21 % dans la marge

Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.

Pays-Bas 21 % dans la marge

Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.

France 20 % dans la marge

Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.

Royaume-Uni 1/6 de la marge

Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.

Chaque taux mesuré le 2 septembre 2026 auprès de l’administration elle-même : SPF Finances, Taux de TVA (Belgique) ; Belastingdienst, Tarieven en vrijstellingen (Pays-Bas) ; impots.gouv.fr, Plusieurs taux de TVA (France, CGI art. 278) ; gov.uk, VAT margin schemes (Royaume-Uni, « You pay VAT at 16.67% (one-sixth) on the difference »).

Là où ça dérape avec les timbres

Écrit le 8 septembre 2026, revu le 9 octobre 2026. La règle française a été lue dans le texte le 9 octobre 2026 : l’article 297 A du CGI sur legifrance.gouv.fr (version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, I, 1° et II) et, pour la définition des biens d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI, le BOFiP BOI-TVA-SECT-90-10 (§ 5, 15 et 20) sur bofip.impots.gouv.fr. Le régime belge, la définition d’un bien d’occasion et les exclusions ont été vérifiés le 8 septembre 2026 auprès du SPF Finances, Régime d’imposition de la marge, qui cite l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Pour les seuls objets d’art, de collection et d’antiquité, la loi belge du 19 décembre 2025, commentée dans la circulaire 2026/C/14 du 13 janvier 2026, exclut du régime les pièces achetées à un taux réduit. Elle transpose l’article 316 de la directive TVA tel que modifié par la directive (UE) 2022/542 ; ce texte européen a été vérifié sur eur-lex.europa.eu le 7 octobre 2026. Pour les biens d’occasion ordinaires, cette règle ne change rien. Le rescrit français du 19 août 2026 et ce que les Pays-Bas et le Royaume-Uni font autrement ont été vérifiés le 7 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr, auprès de la Belastingdienst et sur gov.uk. Les règles françaises propres à chaque type de bien ont été lues le 13 octobre 2026 sur bofip.impots.gouv.fr : BOI-TVA-SECT-90-10 (définitions, rénovation, métaux précieux, moyens de transport, objets de collection), BOI-TVA-SECT-90-20-20, BOI-TVA-SECT-90-30 (véhicules, cycles, friperie), BOI-TVA-SECT-90-80 et le rescrit BOI-RES-TVA-000270.

Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.

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