Les objets de collection sont cités séparément dans le régime. Pour les timbres, la difficulté n’est pas la règle mais la boîte.
Les timbres de collection relèvent du régime de la marge.
Les timbres négociés comme objets de collection relèvent du régime de la marge. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI les nomme en tête des objets de collection.
En France, l’article 297 A du CGI vise les objets de collection à côté des biens d’occasion, des œuvres d’art et des antiquités, et l’article 98 A de l’annexe III au CGI y range en premier les timbres de collection : timbres-poste, entiers postaux, marques postales, enveloppes premier jour et timbres fiscaux (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350). Les négociants en timbres-poste sont des assujettis-revendeurs (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 1).
La difficulté est administrative. Vous achetez un album, une boîte ou une succession à un prix global, et vous en vendez des centaines de timbres à des prix allant de quelques centimes à des centaines d’euros.
Tant que vous négociez des timbres pour ce qu’ils sont — émission, état, rareté — vous négociez des objets de collection. C’est la catégorie que le CGI définit à part.
Achetés à un particulier, dans une succession ou à un confrère sous marge, ils ne portent aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une collection de timbres : acheté €140,00, vendu €520,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (380 €) font 76,00 €, alors qu’en France vous devez 63,33 € (380 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 65,95 € au lieu de 79,80 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, la limite passe par la validité postale. Sont des timbres de collection ceux, oblitérés ou non, qui n’ont pas cours ni ne sont destinés à avoir cours en France, et ceux qui ont encore cours mais sont vendus au-dessus de leur valeur faciale (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350). Les timbres neufs qui ne remplissent pas ces conditions suivent la TVA de droit commun (§ 365). En Belgique, des timbres achetés à la poste pour être revendus sont des biens neufs, que le SPF exclut nommément.
Les timbres abîmés au point de ne plus rien représenter pour un collectionneur ne répondent plus aux critères d’un objet de collection, qui supposent notamment rareté et valeur (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320) ; la Belgique cite les biens hors d’usage. En pratique, c’est le reliquat d’un achat en vrac.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les timbres relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les timbres, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Une boîte à prix global donnant des centaines de timbres suppose une trace écrite. En France, la globalisation par période est faite pour cela (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250) ; en Belgique, le SPF Finances demande un registre des achats. Pas une répartition a posteriori.
En France, la globalisation par période est facultative mais ouverte à tout négociant (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 260) ; en Belgique, la marge se prend sur toute la période de déclaration. Avec des centaines de petites ventes, l’écart compte.
Une vente sous marge ne porte pas de montant de TVA, même à 1,50 € le timbre.
En France, un timbre qui a cours et se vend à sa valeur faciale n’est pas un timbre de collection (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350 et 365). En Belgique, les biens neufs figurent expressément sur la liste d’exclusions du SPF.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui, comme objets de collection. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI range les timbres de collection parmi les objets de collection (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350), et l’article 297 A du CGI soumet leur revente au régime de la marge. La Belgique cite aussi les objets de collection parmi les catégories du régime.
En France, la règle légale est pièce par pièce, mais la marge peut être déterminée globalement par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250). Une collection de 140 € partie pour 520 € dans la même période donne alors une marge de 380 € et 63,33 € de TVA (380 € × 20/120). En Belgique, où la marge se prend par période, 65,95 € à 21 %.
Cela dépend de leur validité. En France, un timbre qui a encore cours n’est un timbre de collection que s’il se vend au-dessus de sa valeur faciale ; sinon, il suit la TVA de droit commun (BOI-TVA-SECT-90-10, § 350 et 365). En Belgique, les biens neufs figurent expressément sur la liste d’exclusions du SPF. Au Royaume-Uni, un timbre non oblitéré qui a encore cours n’est pas un objet de collection (VAT Act 1994, section 21(6C)).
Des timbres qui ne représentent plus rien pour un collectionneur ne répondent plus aux critères d’un objet de collection, qui supposent notamment rareté et valeur (BOI-TVA-SECT-90-10, § 320). En Belgique, ils relèvent des biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état. Gardez-les à part dans votre registre.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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