Un des types où l’on achète au carton et vend à l’assiette. Ici, le calcul compte plus que la règle.
La vaisselle et la verrerie d’occasion relèvent du régime de la marge.
La vaisselle et la verrerie d’occasion relèvent du régime de la marge. Les couverts et objets en métal précieux posent une seconde question.
Une assiette usagée, une vieille carafe ou un service de verres est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est passé.
La difficulté ne tient pas à la règle mais à l’administration. On achète un carton, une armoire ou un intérieur complet, et on en vend des dizaines de pièces à des prix très variables.
La vaisselle ancienne peut en outre valoir comme objet d’antiquité, au-delà de cent ans d’âge (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370), ou comme objet de collection : le BOFiP cite expressément les articles des arts de la table parmi les biens qui peuvent l’être, s’ils sont rares et de valeur (§ 360). L’article 297 A du CGI les vise séparément, avec le même traitement.
Achetée à des particuliers, dans une succession ou à un confrère sous marge, elle ne porte aucune TVA déductible et le régime s’applique.
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un carton de vaisselle : acheté €60,00, vendu €285,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (225 €) font 45,00 €, alors qu’en France vous devez 37,50 € (225 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 39,05 € au lieu de 47,25 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
Dès qu’il y a du métal précieux, la question change. En France, les objets d’orfèvrerie usagés restent des biens d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 90), mais un objet qui n’a plus que les qualités de son métal n’en est plus un (§ 95). Des couverts en argent massif vendus au poids sont du métal précieux et non un bien d’occasion — voir la page sur l’argenterie.
La vaisselle cassée ou inutilisable n’a plus les fonctionnalités qu’elle avait à l’état neuf, ce qu’exige la qualification de bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10) ; la Belgique cite les biens hors d’usage nommément. Et la vaisselle neuve d’une fin de série achetée à une entreprise n’est pas un bien d’occasion (§ 15), quelle que soit la durée de stockage.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les vaisselle relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les vaisselle, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Pièce par pièce (Wet OB 1968, art. 28b). Par période seulement si l’inspecteur vous y autorise sur demande (Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1, b). Pour une antiquité ou un objet de collection, par période par défaut.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Un carton à prix global suppose une trace écrite. En France, soit vous globalisez par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250), soit, pour un lot hétérogène au prix par pièce inconnu, la base est la moitié du prix de vente (§ 50). Pas une répartition a posteriori.
Vendus au poids, ils n’ont plus que la valeur de leur métal : en France, ce n’est plus un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 95), et la Belgique exclut les métaux précieux nommément.
En France, la globalisation par période est facultative mais ouverte à tout négociant (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 260) ; en Belgique, la marge se prend sur toute la période de déclaration. Avec beaucoup de petites ventes, l’écart est réel.
Une vente sous marge ne porte pas de montant de TVA, même à 4 € l’assiette.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. La vaisselle usagée est un bien meuble corporel susceptible de remploi, ce qui correspond à la définition d’un bien d’occasion de l’article 98 A de l’annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). La vaisselle ancienne peut en outre valoir comme objet d’antiquité ou de collection (§ 360 et 370). La Belgique applique la même définition.
En France, la règle légale est pièce par pièce, mais la marge peut être déterminée globalement par période (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 250). Un carton de 60 € parti pour 285 € dans la même période donne alors une marge de 225 € et 37,50 € de TVA (225 € × 20/120). En Belgique, où la marge se prend par période, 39,05 € à 21 %.
C’est une autre question. Vendus comme ustensiles, ils restent un bien d’occasion : le BOFiP le dit pour les objets d’orfèvrerie usagés (BOI-TVA-SECT-90-10, § 90). Vendus au poids, c’est du métal précieux (§ 95). La Belgique exclut les métaux précieux nommément.
Non, si elle vient d’une entreprise. En France, un bien neuf qu’une entreprise revend sans l’avoir utilisé n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; en Belgique, les biens neufs figurent expressément sur la liste d’exclusions, même si le carton est resté des années en entrepôt.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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