La pièce sous marge la plus courante du pays. Et pourtant, c’est ici que passe la limite que la plupart des marchands ne voient pas.
Les meubles d’occasion sont l’exemple type du bien sous marge.
Les meubles d’occasion relèvent du régime de la marge. Un regarnissage complet ou une reconstruction peut les en sortir.
Une armoire, une table ou une chaise d’occasion est un bien meuble corporel réutilisable. Le test de l’article 98 A de l’annexe III au CGI est franchi en une phrase.
Ce qui distingue les meubles des livres, par exemple, c’est qu’on y travaille souvent avant qu’ils ne retournent en vitrine. Et c’est précisément là que le BOFiP trace une limite.
En achetant à un particulier, dans une succession ou à un confrère qui travaille lui-même sous marge, vous ne recevez aucune TVA déductible. Le régime de la marge est fait pour cette situation.
L’âge du meuble ne change pas la réponse, seulement la catégorie. Une chaise danoise de 1960 et une table de cuisine de 2015 sont des biens d’occasion, tant qu’elles sont usagées et de nouveau utilisables ; au-delà de cent ans, c’est un objet d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370), et un meuble Art déco rare peut même valoir objet de collection (§ 360).
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur un buffet en teck : acheté €220,00, vendu €620,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (400 €) font 80,00 €, alors qu’en France vous devez 66,67 € (400 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 69,42 € au lieu de 84,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, une véritable rénovation fait du meuble un produit nouveau, imposé comme un bien neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20). Il y a rénovation lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état dépasse la valeur du bien usagé augmentée du coût de l’opération (§ 40). Pour les meubles, ce n’est pas un cas marginal : un fauteuil démonté jusqu’au cadre et entièrement regarni s’approche de ce seuil. En Belgique, le SPF exclut de même les biens rénovés et transformés.
Un second cas fréquent dans ce secteur : des meubles neufs entrant comme fin de série ou modèle d’exposition. En France, un bien qu’une entreprise s’est approprié à l’état neuf et revend sans l’avoir utilisé n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15) ; acheté avec TVA facturée, il est de toute façon exclu (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). En Belgique, les biens neufs figurent nommément sur la liste d’exclusions.
En France, un bien acheté à un particulier relève du régime de la marge même s’il n’a jamais servi : le rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 le dit pour des chaussures neuves jamais portées. L’exclusion des biens neufs est une règle belge (SPF Finances). Un lot acheté à une entreprise qui vous facture la TVA sort du régime dans les quatre pays — non parce qu’il est neuf, mais à cause de cette TVA.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les meubles relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les meubles, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
Un meuble jamais utilisé issu d’une fin de série est un bien neuf. Le fait qu’il soit arrivé avec une remise n’y change rien.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Le matériel et les heures restent en dehors, quel qu’en soit le montant.
Ce n’est alors pas un achat sous marge mais un achat ordinaire avec déduction. Ce n’est pas une faute en soi — mais la revente doit suivre le même régime.
Sans preuve d’achat, votre marge n’est pas démontrable : la base est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (CGI, art. 297 A). En Belgique, le SPF Finances demande expressément un registre des achats.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme des biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation (BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Une armoire, une table ou une chaise d’occasion y entre sans réserve, et l’article 297 A du CGI les soumet au régime de la marge. La Belgique applique la même définition (article 58, § 4 du Code de la TVA et arrêté royal n° 53).
Une réparation ne fait pas sortir la pièce du régime ; la définition parle elle-même de biens réutilisables en l’état ou après réparation. Mais en France, une rénovation fait du fauteuil un produit nouveau (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20) : c’est le cas lorsque la valeur des éléments ajoutés dépasse celle du fauteuil usagé augmentée du coût du travail (§ 40). En Belgique, les biens rénovés figurent aussi sur la liste d’exclusions. Une reconstruction complète sur cadre nu frôle cette limite.
Non, si vous l’achetez à une entreprise. En France, un bien qu’une entreprise s’est approprié à l’état neuf et revend sans l’avoir utilisé n’est pas un bien d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-10, § 15), et un achat avec TVA facturée exclut de toute façon la marge (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 90). En Belgique, les biens neufs figurent expressément sur la liste d’exclusions. Un modèle d’exposition ou une fin de série jamais utilisée se vend avec TVA ordinaire sur le prix de vente complet.
En France, 66,67 €. La marge est de 400 €, et 400 € × 20/120 donne 66,67 €. En Belgique, à 21 %, 69,42 €. En calculant 21 % sur la marge, vous obtenez 84 € — près de 15 € de trop.
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
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