Les antiquités sont citées séparément dans le régime. La question qui fait trébucher les marchands est ailleurs : jusqu’où peut-on restaurer ?
Les antiquités relèvent du régime de la marge — jusqu’à une restauration trop poussée.
Les antiquités relèvent du régime de la marge. Un bien rénové en sort, et c’est là que passe la limite qui compte.
L’antiquité est le cœur de ce régime. En France, l’article 297 A du CGI vise les objets d’antiquité nommément, à côté des biens d’occasion, des œuvres d’art et des objets de collection (BOI-TVA-SECT-90-20-20, § 30).
Là où cela devient délicat, c’est à l’établi. Entre astiquer une pièce et la reconstruire, il y a une limite qui renverse le traitement TVA — et cette limite ne s’exprime pas en années.
En France, les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que les œuvres d’art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge (IV de l’article 98 A de l’annexe III au CGI ; BOI-TVA-SECT-90-10, § 370). Une commode de 1890 achetée à un héritier et revendue y entre sans discussion. Une pièce plus jeune reste un bien d’occasion : un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l’état ou après réparation (§ 5).
Le mot réparation y figure volontairement. Réparer ne fait pas sortir une pièce du régime. Le BOFiP vise la rénovation et la transformation, ce qui est autre chose (§ 20).
Le I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses » (BOFiP, BOI-TVA-SECT-90-10, § 5). Un bien rénové ou transformé perd cette qualité : « il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs » (même BOFiP, § 20).
C’est tout le test, et il porte sur le bien, pas sur votre secteur. Les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités ont leur propre définition dans le même article 98 A. Le régime lui-même est à l’article 297 A du CGI : pour un bien livré par un non-redevable de la TVA, la base d’imposition « est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat » (I, 1°). En Belgique, qui applique la même directive européenne, le SPF Finances tient sa propre liste d’exclusions — il y nomme notamment les biens neufs, les perles et les biens qui se consomment par un premier usage — sur la base de l’article 58, § 4 du Code belge de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994. Le tableau des quatre pays plus bas montre où cela change la réponse.
L’exemple porte sur une commode en chêne : acheté €450,00, vendu €950,00. Remplacez par vos montants.
Vendu à perte : pas de marge sur cette pièce, donc pas de TVA. En France, le calcul se fait par défaut pièce par pièce : la perte compte pour zéro et ne vous rend rien. En globalisation, elle réduit en revanche la marge de la période.
La TVA est comprise dans la marge, elle ne s’y ajoute pas. C’est l’erreur que ce calcul veut éviter : 20 % sur la marge de cet exemple (500 €) font 100,00 €, alors qu’en France vous devez 83,33 € (500 × 20/120) ; en Belgique, à 21 %, 86,78 € au lieu de 105,00 €. Comment procéder sur une période de déclaration entière — et pourquoi la France calcule légalement pièce par pièce — est expliqué dans Comment calculer la TVA sur la marge ?
En France, une véritable rénovation ou une transformation fait perdre au bien d’occasion sa qualité : « il devient un produit nouveau » (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20). Le BOFiP donne un seuil : il y a rénovation lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état dépasse la valeur du bien usagé augmentée du coût de l’opération (§ 40). En Belgique, le SPF exclut de même les biens rénovés et les biens transformés au point qu’on ne peut plus établir à la vente qu’il s’agit de la même pièce.
Ce que vous voulez pouvoir démontrer, c’est la ligne entre réparer et reconstruire : remplacer une charnière, recirer un plateau, recoller un pied. Dès qu’une pièce part en vente avec un placage neuf, une garniture neuve et des pièces neuves, la question de savoir si l’acheteur achète encore le même bien devient légitime.
Un second cas fréquent en antiquité : des éléments prélevés sur une pièce irrécupérable et vendus séparément. En France, un élément réutilisable en l’état ou après réparation reste un bien d’occasion, même séparé du bien dont il faisait partie (BOI-TVA-SECT-90-10, § 10) ; ce qui n’est plus bon qu’à servir de matière première est une matière de récupération (§ 15). La liste d’exclusions belge cite les biens qui ne peuvent plus être utilisés en l’état.
En France, en Belgique et aux Pays-Bas, savoir si les antiquités relèvent du régime découle de la même directive européenne TVA (2006/112/CE). Le Royaume-Uni est hors de l’UE et applique son propre régime (VAT Act 1994, section 50A). Chaque pays interprète lui-même ces règles ; là où cela change quelque chose pour les antiquités, cette page le dit. Le taux et la méthode de calcul diffèrent toujours.
Marge sur toute la période de déclaration. Article 58, § 4 CTVA et AR n° 53.
Par défaut par période (globalisation, Uitvoeringsbesluit OB 1968, art. 4c, al. 1). On peut s’en retirer par écrit auprès de l’inspecteur, pour au moins cinq ans.
Légalement pièce par pièce, mais la globalisation par période est permise, sans option préalable. CGI art. 297 A ; BOFiP § 260.
Régime propre du HMRC, hors UE. Sous le seuil d’enregistrement, rien à verser.
La marge, c’est le prix de vente moins le prix d’achat. Les heures et le matériel que vous y mettez ne réduisent pas votre marge — ils réduisent votre bénéfice, ce qui est autre chose.
En achetant à un particulier, il n’y a pas de facture. En Belgique, selon le SPF Finances, sans preuve du prix d’achat, aucune marge ne peut être établie ; le prix de vente complet est alors taxé.
L’exclusion des biens rénovés n’est pas une formalité. Reconstruire entièrement une pièce et facturer quand même sous marge, c’est prendre ce risque sciemment.
En France, l’article 297 F du CGI impose de suivre distinctement en comptabilité les opérations sous marge et les autres (BOI-TVA-SECT-90-80, § 80). Ce n’est pas un conseil mais une condition.
Ceci est une explication, pas un conseil fiscal. Savoir si le régime de la marge est le meilleur choix dans votre cas, et comment le porter dans votre déclaration, relève de votre comptable.
Oui. En France, l’article 297 A du CGI vise les objets d’antiquité à côté des biens d’occasion, des œuvres d’art et des objets de collection, et l’article 98 A de l’annexe III au CGI les définit comme des biens meubles de plus de cent ans d’âge (BOI-TVA-SECT-90-10, § 370). En Belgique, le SPF Finances les cite aussi, sur la base de l’article 58, § 4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994.
Réparer, oui : la définition d’un bien d’occasion parle elle-même de biens réutilisables « tels quels ou après réparation ». Rénover, non : en France, une rénovation ou une transformation fait du bien un produit nouveau, imposé comme un bien neuf (BOI-TVA-SECT-90-10, § 20 et 40). En Belgique, les biens rénovés figurent aussi sur la liste d’exclusions du SPF.
Non. La marge est la différence entre le prix de vente demandé et le prix d’achat payé à votre fournisseur. Vos heures, votre matériel et votre transport restent en dehors.
En France, 83,33 €. La marge est de 500 € et la TVA y est comprise : 500 € × 20/120. En Belgique, où le taux est de 21 %, la même pièce donne 86,78 € (500 € × 21/121).
La même question, un autre type de pièce. La réponse change plus souvent qu’on ne le croit.
Chaque pièce reçoit son prix d’achat, son prix de vente et son régime. Vintro Pro garde les biens sous marge à part et calcule votre marge par période de déclaration.
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