Oui. Ce qui compte n'est pas de savoir si quelqu'un s'en est servi, mais si un particulier a définitivement supporté la TVA.
Quel droit ? Cette page suit les règles belges. Les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni diffèrent — la comparaison se trouve plus bas sur cette page.
Savoir si quelqu'un s'est servi du bien ne détermine pas s'il est d'occasion.
Vous rachetez un lot à un particulier. Des chaussures jamais portées, restées dans leur boîte. Un service de table resté cinquante ans dans une armoire. Des bouteilles jamais ouvertes. Pouvez-vous appliquer le régime de la marge, ou s'agit-il de biens « neufs » ?
L'administration fiscale a répondu à cette question le 19 août 2026. La réponse est oui — et le raisonnement repose sur des règles européennes qui valent aussi en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
La question posée était : un bien pour lequel un consommateur a définitivement supporté la TVA, et dont il ne s'est jamais servi en le maintenant dans son emballage d'origine, reste-t-il un bien d'occasion ?
La réponse : le fait que le bien ait été ou non matériellement utilisé est indifférent pour sa qualification. Ce qui compte, c'est que le bien ait conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf, et que la TVA ait fait l'objet d'une taxation définitive.
Les deux exemples figurent dans le texte lui-même : une paire de chaussures jamais portée et conservée dans sa boîte d'origine, et des bouteilles de vin revendues dans leur état initial. Dans les deux cas, la revente par l'assujetti revendeur relève du régime de la marge.
Source : BOFiP, rescrit BOI-RES-TVA-000270 du 19 août 2026 (actualité ACTU-2026-00098), sur l'article 297 A du code général des impôts. Vérifié le 1er septembre 2026.
Le régime de la marge existe pour éviter une chose : que la même TVA soit payée deux fois.
Un particulier qui achète un bien paie la TVA et ne peut jamais la déduire. S'il revend ce bien à un marchand, cette TVA reste incorporée dans le prix. Taxer la revente sur le prix total reviendrait à taxer une deuxième fois le même montant. D'où la taxation sur la seule marge.
Ce raisonnement ne dépend pas de l'usure. Il dépend de qui a supporté la taxe. La Cour de justice de l'Union européenne l'avait déjà formulé ainsi en 2017.
Arrêt du 18 janvier 2017, affaire C-471/15, Sjelle Autogenbrug. La définition figure à l'article 311, § 1, point 1 de la directive 2006/112/CE.
La définition vient de la même directive européenne, et les quatre pays la reprennent presque mot pour mot. Nulle part il n'est écrit que le bien doit avoir été utilisé.
« al dan niet na herstelling opnieuw gebruikt te worden » — SPF Finances, art. 58 §4 C. TVA
« opnieuw kunnen worden gebruikt », le cas échéant après réparation — art. 2a Wet OB
« susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation » — art. 98 A annexe III CGI
« suitable for further use as it is or after repair » — SI 1995/1268, art. 2
Que l'usage soit indifférent ne veut pas dire que tout relève du régime de la marge. Deux conditions demeurent.
Sur ce second point, une nuance à ne pas négliger : le rescrit précise que les ventes du particulier doivent rester d'une ampleur et d'une répétition suffisamment faibles pour ne pas lui conférer la qualité d'assujetti. Si votre vendeur propose des lots chaque semaine, « c'est un particulier » n'est plus une hypothèse sûre.
Les œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité ne sont pas des « biens d'occasion » au sens de cette définition — mais ils ont leur propre place dans le même régime de la marge, avec des règles supplémentaires.
Ce rescrit ne change rien à votre administration. Il lève en revanche un doute qui menait souvent à un mauvais choix : écarter du régime de la marge les pièces jamais utilisées, et donc payer la TVA sur le prix de vente entier.
Ce que vous continuez à noter par pièce : à qui vous l'avez achetée, ce que vous avez payé, et le fait que le vendeur ne pouvait pas facturer la TVA. C'est cela qu'un contrôleur veut voir — pas les traces d'usage.
Oui. La définition exige que le bien soit susceptible de remploi, pas qu'il ait servi.
La définition est identique, mais un rescrit ne lie que l'administration française. Ailleurs, c'est un argument.
Oui, si le vendeur ne pouvait pas facturer la TVA et si le bien est susceptible de remploi.
Non. Les métaux précieux et les pierres précieuses sont exclus.
Il peut devenir assujetti, et l'hypothèse tombe. Le rescrit le mentionne expressément.
Vintro Pro conserve le prix d'achat, le prix de vente et la marge par pièce, même lorsque l'acheteur habite de l'autre côté de la frontière — prêt pour votre comptable.